Article R5141-21 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version23/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 août 2014 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R170-46-3 (V)

Entrée en vigueur le 23 août 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Les demandes de cession mentionnées à l'article L. 5141-4 sont faites sur un formulaire établi par le préfet.

Elles comportent :

1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur. Si la demande émane d'une personne morale, elle est accompagnée d'une copie des statuts et précise les indications suivantes : dénomination, forme juridique, adresse du siège social, objet social, capital social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir d'engager la personne morale envers les tiers, nom, prénom usuel et part de capital social détenue par les personnes physiques associées mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5141-4 ;

2° La situation et la superficie du terrain demandé ;

3° La date de début, les conditions et la durée de la mise en valeur agricole continue, paisible et publique ainsi qu'un descriptif sommaire de cette mise en valeur ;

4° Le cas échéant, la preuve par tout moyen de la mise à disposition par l'Etat.

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Entrée en vigueur le 23 août 2014
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