Article R5142-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version23/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 août 2014 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R170-47 (V)

Entrée en vigueur le 23 août 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Les concessions prévues au 1° de l'article L. 5142-1 sont consenties pour une durée de cinq ans, prorogeable d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.

Les concessions sont gratuites. Toutefois, lorsque le département, la région ou un groupement de collectivités territoriales souhaite s'assurer la maîtrise d'un ensemble d'immeubles qui ne sont pas tous destinés à recevoir une affectation justifiant la gratuité, une concession peut lui être accordée pour la même durée dans le but de constituer une réserve foncière ; dans ce cas, l'acte de concession prévoit le paiement d'une redevance annuelle établie à titre prévisionnel et payable d'avance. Le montant définitif de la redevance est fixé six mois avant la date d'expiration de la concession.

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Entrée en vigueur le 23 août 2014
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