Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION / TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE / Chapitre II : Concessions et cessions d'immeubles domaniaux à des collectivités territoriales et à l'Etablissement public d'aménagement en Guyane
Article R5142-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concessionnaire peut, par avenant à l'acte de concession, être autorisé à donner aux immeubles concédés une affectation différente de celle qui était prévue initialement.
Si la nouvelle affectation ne justifie pas la gratuité de la concession prévue au 1° de l'article L. 5142-1 ou n'autorise pas une cession gratuite en application du 3° du même article, l'avenant prévoit le paiement de la redevance correspondante à compter de l'année au cours de laquelle il est intervenu.
Si la nouvelle affectation justifie la gratuité de la concession, l'avenant prévoit la dispense du paiement de la redevance pour les années postérieures à son intervention.
Si la nouvelle affectation ouvre vocation à cession gratuite, les immeubles peuvent, lorsque les conditions à la cession sont remplies, être distraits de la concession et cédés à la commune, sur sa demande.