Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION / TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE / Chapitre II : Concessions et cessions d'immeubles domaniaux à des collectivités territoriales et à l'Etablissement public d'aménagement en Guyane
Article R5142-6 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
La reprise de possession des immeubles par l'Etat ne peut avoir lieu que deux mois après la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane et la publication, par extrait, dans un journal diffusé dans le département de l'arrêté du préfet prononçant la déchéance.