Article D5142-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version23/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 août 2014 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R170-55 (V)

Entrée en vigueur le 23 août 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Une commission est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession, sur l'exécution des obligations mises à la charge de la collectivité ou du groupement de collectivités par l'acte de concession et sur les demandes de cessions gratuites, pour constituer des réserves foncières, présentées par les collectivités territoriales, par leurs groupements ou par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane.

Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant.

Elle comprend les membres suivants :

1° Un membre du conseil régional élu par celui-ci ;

2° Trois membres du conseil général élus par celui-ci ;

3° Le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situent les immeubles ;

4° Cinq fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.

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Entrée en vigueur le 23 août 2014
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