Article R5143-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version23/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 août 2014 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R170-59 (V)

Entrée en vigueur le 23 août 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

La concession peut être retirée, lorsque les membres de l'association ou de la société ont cessé définitivement de résider dans la zone, lorsque l'association ou la société est dissoute, si elle se trouve dans l'impossibilité de remplir les obligations mises à sa charge par l'acte de concession ou si ses activités sont contraires à la destination prévue par cet acte.

La concession peut faire l'objet d'un retrait partiel si, sur une partie des terrains de la zone, les membres de l'association ou de la société ont cessé définitivement de résider, s'ils ne remplissent pas les obligations mises à la charge de l'association ou de la société ou s'ils exercent des activités contraires à la destination prévue.

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Entrée en vigueur le 23 août 2014

Commentaire1


Mme Laurence Cohen, du groupe CRCE, de la circonsciption : Val-de-Marne · Questions parlementaires · 22 décembre 2022

[…] en Guyane sont également prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour permettre notamment l'attribution par le préfet de concessions à titre gratuit des terrains domaniaux situés dans une zone déterminée en vue de la culture ou de l'élevage ou pour pourvoir à l'habitat de leurs membres. […] Ces droits d'usage sont ainsi octroyés à titre temporaire à des communautés d'habitants constitués en associations ou en sociétés ( article R . 5143 […]

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