Article R5143-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version23/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 août 2014 est l'article : Code du domaine de l'Etat - art. R170-60 (V)

Entrée en vigueur le 23 août 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Avant l'expiration de la concession et selon les modalités prévues par l'acte de concession, l'association ou la société concessionnaire peut demander que les terrains lui soient cédés à titre gratuit en vue de la culture ou de l'élevage ou pour pourvoir à l'habitat de ses membres.

Le transfert de propriété est consenti par l'Etat sous la condition résolutoire d'une résidence effective des intéressés dans la zone pendant un délai de dix ans et du maintien pendant le même délai de la destination prévue dans l'acte de cession.

L'acte de cession indique les délais et les conditions dans lesquels les immeubles cédés peuvent faire l'objet d'une aliénation.

La dissolution de l'association ou de la société cessionnaire dans les dix ans de l'acte de cession entraîne, de plein droit, la résolution de la cession.

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Entrée en vigueur le 23 août 2014

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