Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION / TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE / Chapitre III : Concessions et cessions à des communautés d'habitants
Article D5143-6 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Une commission est chargée d'émettre un avis sur les opérations prévues aux articles R. 5143-2 à R. 5143-5.
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend les membres suivants :
1° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situent les terrains ;
2° Quatre personnalités qualifiées désignées par le préfet ;
3° Deux membres de l'association ou de la société appartenant aux organes de direction de celle-ci.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.