Article R5145-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version23/08/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 août 2014 sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. R170-44-2, alinéa 2, ecqc l'article R170-66 (V), Code du domaine de l'Etat - art. R170-66 (V)

Entrée en vigueur le 23 août 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Après avoir, s'il y a lieu, établi le bornage à ses frais, le bénéficiaire d'une concession, d'un bail emphytéotique à vocation agricole ou d'une cession est tenu de payer les frais d'établissement, d'expédition et de publication de l'acte de concession, du bail ou de l'acte de cession, ainsi que les frais de publication au fichier immobilier.

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Entrée en vigueur le 23 août 2014
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