Article R5145-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version23/08/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 août 2014 sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. R170-67 (V), Code du domaine de l'Etat - art. R170-44-2, alinéa 2, ecqc l'article R170-67 (V)

Entrée en vigueur le 23 août 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Les actes portant sur des immeubles gérés par l'Office national des forêts sont pris après avis du représentant de l'office. L'avis est réputé donné, s'il n'a pas été transmis par le représentant de l'office dans les deux mois de sa saisine.

Sauf dispositions contraires de l'acte, les opérations suivantes mettent fin à la gestion de l'office sur les immeubles mentionnés au premier alinéa :

1° Cessions mentionnées aux articles L. 5141-1, L. 5142-1, L. 5143-1 et L. 5144-1 ;

2° Concessions mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 ;

3° Baux emphytéotiques à vocation agricole mentionnés au 2° de l'article R. 5141-1 ;

4° Baux agricoles mentionnés au 3° de l'article R. 5141-1 ;

5° Conventions mentionnées au 4° de l'article R. 5141-1 ;

6° Reconnaissance des droits d'usage mentionnée à l'article R. 5143-1.

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