Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION / TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE / Chapitre V : Dispositions communes et diverses
Article R5145-3 du Code général de la propriété des personnes publiques
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Entrée en vigueur le 23 août 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.
Les actes portant sur des immeubles gérés par l'Office national des forêts sont pris après avis du représentant de l'office. L'avis est réputé donné, s'il n'a pas été transmis par le représentant de l'office dans les deux mois de sa saisine.
Sauf dispositions contraires de l'acte, les opérations suivantes mettent fin à la gestion de l'office sur les immeubles mentionnés au premier alinéa :
1° Cessions mentionnées aux articles L. 5141-1, L. 5142-1, L. 5143-1 et L. 5144-1 ;
2° Concessions mentionnées au 1° de l'article R. 5141-1 ;
3° Baux emphytéotiques à vocation agricole mentionnés au 2° de l'article R. 5141-1 ;
4° Baux agricoles mentionnés au 3° de l'article R. 5141-1 ;
5° Conventions mentionnées au 4° de l'article R. 5141-1 ;
6° Reconnaissance des droits d'usage mentionnée à l'article R. 5143-1.