Article R5145-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version23/08/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 août 2014 sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. R170-68 (V), Code du domaine de l'Etat - art. R170-44-2, alinéa 2, ecqc l'article R170-68 (V)

Entrée en vigueur le 23 août 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Les concessions et les baux emphytéotiques à vocation agricole prévus au présent titre ne peuvent faire obstacle ni à l'exécution par l'Etat d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation, ni à l'exécution de travaux d'aménagement ou d'équipement collectif. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le bénéficiaire de la concession ou du bail ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat.

L'acte de concession ou le bail mentionne, à peine de nullité, les dispositions du présent article.

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