Article R5145-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version23/08/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 août 2014 sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. R170-69 (V), Code du domaine de l'Etat - art. R170-44-2, alinéa 2, ecqc l'article R170-69 (V)

Entrée en vigueur le 23 août 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Lorsque les immeubles ont donné lieu à une cession à titre gratuit, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 5145-4 sont applicables au cessionnaire pendant un délai de trente ans à compter de la cession. Pendant le même délai, il est interdit au cessionnaire de procéder sur ces immeubles à la recherche ou à l'exploitation de substances minières. En cas de découverte de substances minières, le cessionnaire en avise le préfet.

L'acte de cession et, dans le cas de bail ou de concession suivis de cessions à titre gratuit prévues à l'article R. 5142-1, le bail ou l'acte de concession mentionnent, à peine de nullité, les dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 23 août 2014
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