Article R5145-6 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version23/08/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 août 2014 sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. R170-44-2, alinéa 2, ecqc l'article R170-70 (V), Code du domaine de l'Etat - art. R170-70 (V)

Entrée en vigueur le 23 août 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art.

Tout acte de cession mentionne les conditions auxquelles le transfert de propriété est consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.

Les concessions prévues à l'article R. 5142-1 mentionnent les conditions auxquelles le transfert de propriété sera consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.

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Entrée en vigueur le 23 août 2014
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