Article L2323-7-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/01/2018
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 160 (V)

Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget.


Lors de l'émission du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus, un avertissement est adressé au redevable titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, dont les mentions et modalités de délivrance sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. La notification de l'avertissement est réputée avoir été reçue cinq jours francs à compter du jour de l'envoi. L'envoi à l'adresse connue est justifié par tout moyen.

L'action en recouvrement du titre exécutoire prévu au même article L. 2333-87 se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception au même article L. 274, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l'ordonnateur.

En cas de paiement volontaire du titre exécutoire dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avertissement, le montant des sommes dues est diminué de 20 %. Cette diminution s'impute sur la majoration prévue à l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus et ne peut lui être supérieure.

Cette majoration peut faire l'objet d'une remise totale ou partielle par le comptable public chargé du recouvrement, dans le cas où le redevable justifie de difficultés financières.

La contestation du titre exécutoire devant la commission du contentieux du stationnement payant prévue par l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus ne suspend pas sa force exécutoire.

La contestation de la régularité formelle des actes de poursuite devant le juge de l'exécution ne suspend pas l'effet de ces actes.

Lorsque les mentions du certificat d'immatriculation permettent l'identification d'un locataire, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent article. Lorsque, à la suite de la cession d'un véhicule, le système enregistrant les informations mentionnées à l'article L. 330-1 du code de la route mentionne un acquéreur qui n'est pas le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, l'acquéreur est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des mêmes dispositions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

II. – En cas de contestation du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87, la requête doit être accompagnée. 1° De la copie de l'avertissement adressé en application de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, à défaut, d'un extrait du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 du présent code ; 2° De la pièce justifiant du paiement préalable du montant du forfait de post-stationnement ou de l'avis de paiement rectificatif et de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87. 2 Cf. rapport d'activité de la Commission du contentieux du stationnement […]

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Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

II. – En cas de contestation du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87, la requête doit être accompagnée. 1° De la copie de l'avertissement adressé en application de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, à défaut, d'un extrait du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 du présent code ; 2° De la pièce justifiant du paiement préalable du montant du forfait de post-stationnement ou de l'avis de paiement rectificatif et de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87. 2 Cf. rapport d'activité de la Commission du contentieux du stationnement […]

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www.argusdelassurance.com · 14 mars 2018
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Décisions13


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 30 septembre 2019, 421427, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] de sa majoration sont régis par les dispositions de l'article L . 2323 - 7 - 1 du code général de la propriété des personnes publiques (…) / VI.- Les litiges relatifs aux actes pris en application du présent article sont régis par l'article L . 2331- 1 du code général de la propriété des personnes publiques […]

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  • Redevance·
  • Forfait·
  • Collectivités territoriales·
  • Coopération intercommunale·
  • Recours administratif·
  • Etablissement public·
  • Voirie·
  • Propriété des personnes·
  • Syndicat mixte·
  • Collecte

2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 30 septembre 2020, 441750, Inédit au recueil Lebon

[…] Par une ordonnance n° 1914935 du 20 mai 2020, enregistrée le 10 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commission du contentieux du stationnement payant a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée, relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II et du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales et du deuxième alinéa de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

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  • Forfait·
  • Immatriculation·
  • Véhicule·
  • Collectivités territoriales·
  • Constitutionnalité·
  • Certificat·
  • Propriété des personnes·
  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Personne publique

3Tribunal administratif de Nice, 26 septembre 2023, n° 2304606
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « I. […] La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques () ». […]

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  • Forfait·
  • Recouvrement·
  • Collectivités territoriales·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Justice administrative·
  • Commissaire de justice·
  • Etablissement public·
  • Juridiction administrative·
  • Redevance
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Documents parlementaires8

La commission est saisie de l'amendement II-CF1706 du rapporteur général. M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cet amendement rétablit en seconde partie l'article 19 du projet de loi, qui avait été placé par erreur en première partie, et qui a été en conséquence supprimé lors de l'examen de la première partie. La commission adopte l'amendement II-CF1706 (amendement 3150). — 1 — Lire la suite…
La commission est saisie de l'amendement II-CF1706 du rapporteur général. M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Cet amendement rétablit en seconde partie l'article 19 du projet de loi, qui avait été placé par erreur en première partie, et qui a été en conséquence supprimé lors de l'examen de la première partie. La commission adopte l'amendement II-CF1706 (amendement 3150). — 1 — Lire la suite…
Cet amendement rétablit en seconde partie l'article 19 du projet de loi, qui avait été placé par erreur en première partie, et qui a été en conséquence supprimé lors de l'examen de la première partie. Cet article poursuit l'harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques opérée dans la seconde loi de finances rectificative pour 2017 : – Il étend l'outil de la mise en demeure de payer au recouvrement des créances douanières et aux amendes ; – Il harmonise les délais de prescription de l'action en recouvrement des créances publiques en fixant un délai unique de … Lire la suite…
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