Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE / TITRE Ier : ZONE DES CINQUANTE PAS GÉOMÉTRIQUES ET TERRAINS EXONDÉS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC MARITIME / Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Mayotte
Article L5114-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 3
La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5114-1 fait partie du domaine public maritime de l'Etat.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes privées ou à des personnes publiques autres que l'Etat qui peuvent justifier de leur droit ;
2° Aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ;
3° Aux terrains domaniaux relevant de plein droit du régime forestier, conformément aux dispositions de l'article L. 275-1 du nouveau code forestier.
Lors de la disparition de l'affectation justifiant que les immeubles mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ne fassent pas partie du domaine public maritime, les immeubles sont incorporés de plein droit à ce domaine.
Les droits des tiers, autres que le droit de propriété, existant à la date du 1er juillet 1993 sur des immeubles déclassés antérieurement à cette date et incorporés au domaine public maritime en application du premier alinéa sont expressément réservés.
Le déclassement des immeubles appartenant au domaine public maritime en application du premier alinéa est prononcé aux fins d'aliénation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] 2. En premier lieu, […] relatif au cadre juridique, que « l'ensemble du terrain retenu dans le cadre de cet appel à projets (…) fait partie du domaine public » et que « dans le cadre de cette opération, le terrain (…) fera l'objet d'un contrat de bail emphytéotique avec l'Etat », sans faire aucune réserve de ce que des parcelles étaient susceptibles d'appartenir en propriété à des personnes privées en mesure de justifier de leur droit conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 5114-2 du code général de la propriété des personnes publiques comme cela s'est avéré être le cas. […]
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2. CAA de PARIS, 8ème chambre, 26 septembre 2022, 21PA04614, Inédit au recueil Lebon
[…] relatif au cadre juridique, que « l'ensemble du terrain retenu dans le cadre de cet appel à projet () fait partie du domaine public » et que « dans le cadre de cette opération, le terrain () fera l'objet d'un contrat de bail emphytéotique avec l'Etat », sans faire aucune réserve de ce que des parcelles étaient susceptibles d'appartenir en propriété à des personnes privées en mesure de justifier de leur droit conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 5114-2 du code général de la propriété des personnes publiques, comme cela s'est avéré être le cas. […]
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