Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE / TITRE III : GESTION / Chapitre III : Dispositions communes
Article L5533-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 7
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2321-3 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2321-3.-Le recouvrement des produits et des redevances du domaine des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 231-4 et L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”
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