Article L5533-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 7

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 2323-5 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 2323-5.-Si, pour les produits et redevances régis par l'article L. 2321-3, la lettre de rappel n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites, dans les conditions fixées par les 5° et 6° de l'article de l'article L. 231-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. ”

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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