Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE / TITRE III : GESTION / Chapitre III : Dispositions communes
Article L5533-7 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 7
Les 5°, 6° et 7° de l'article L. 2331-1 ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.
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