Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE / TITRE III : GESTION / Chapitre III : Dispositions communes
Article L5633-3 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 8
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-3 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2323-3.-Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre collectif et met en œuvre les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”