Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE / TITRE III : GESTION / Chapitre III : Dispositions communes
Article L5633-4 du Code général de la propriété des personnes publiques
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 8
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2323-5 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2323-5.-A défaut de paiement des produits régis par l'article L. 2321-3, le comptable public compétent met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable en Polynésie française. ”