Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE / TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE / Chapitre III : Gestion / Section 1 : Biens relevant du domaine public
Article L5163-3 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 3
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2124-2, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
“ Toutefois, les exondements déjà réalisés à la date du 1er juillet 1993 demeurent régis par la réglementation antérieure. ”
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