Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE / TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE / Chapitre III : Gestion / Section 2 : Biens relevant du domaine privé
Article L5163-12 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 3
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-5 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 2222-5.-Les conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du métayage les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, qui portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont régies par les dispositions de l'article L. 461-24 du code rural et de la pêche maritime. ”