Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / LIVRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / TITRE VI : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX / Chapitre unique
Article L5461-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 4
Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 :
1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.