Article L5461-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5261-1 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 4

Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 :

1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;

2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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