Article L2125-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

Est créé par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 84

La redevance due par un opérateur de communications électroniques pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des fréquences radioélectriques tient compte, d'une part, des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation eu égard à l'utilisation à laquelle ces fréquences sont destinées et, d'autre part, de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des fréquences radioélectriques.

L'utilisation de fréquences radioélectriques qui n'ont pas été spécifiquement assignées à un utilisateur ne donne pas lieu au paiement d'une redevance.

L'utilisation des fréquences radioélectriques autorisées à des fins exclusivement expérimentales peut ne pas donner lieu au paiement d'une redevance.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2016

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Le Petit Juriste · 13 décembre 2016

idSectionTA=LEGISCTA000033216841&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20170101">article L. 2125-10 du code général de la propriété des personnes publiques, créé par la loi du 7 octobre 2016, définit les éléments pris en compte dans le calcul des redevances des fréquences hertziennes. Un exemple pour mieux valoriser le domaine public immatériel ?

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Décisions9


1ARCEP, 15 décembre 2021, n° 21-2733

[…] Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2125-10 ; […]

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2ARCEP, 15 décembre 2021, n° 21-2731

[…] Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2125-10 ; […]

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3ARCEP, 25 juillet 2018, n° 18-0925

[…] Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et services de communications électroniques modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ; Vu la décision 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2125-10 ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L 36-5 et L. 41 à L. 42-2 ; Vu la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 modifiée de finances pour 2001, notamment son article 36 ;

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