Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre III : Modalités de gestion / Section 5 : Rétablissement de voies de communication rendu nécessaire par la réalisation d'une infrastructure de transport
Article R2123-18 du Code général de la propriété des personnes publiques
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Entrée en vigueur le 11 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-299 du 8 mars 2017 - art. 1
La notice explicative du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une nouvelle infrastructure de transport, mentionnée au 1° de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou, à défaut, une note annexée au dossier d'enquête publique prévu à l'article R. 123-8 du code de l'environnement précise :
1° Les voies susceptibles d'être interrompues ;
2° Les personnes publiques qui en sont propriétaires et leurs gestionnaires ;
3° Les éléments permettant d'apprécier la nécessité de rétablir ou non les voies mentionnées au 1°, notamment au regard de leur fréquentation, des possibilités de déviation de la circulation et des caractéristiques et du coût de l'ouvrage d'art de rétablissement susceptible d'être construit.