Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ / Chapitre II : Dérogations
Article L3112-4 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 10
Un bien relevant du domaine public peut faire l'objet d'une promesse de vente ou d'attribution d'un droit réel civil dès lors que la désaffectation du bien concerné est décidée par l'autorité administrative compétente et que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation permettant le déclassement ne prenne effet que dans un délai fixé par la promesse.
A peine de nullité, la promesse doit comporter des clauses précisant que l'engagement de la personne publique propriétaire reste subordonné à l'absence, postérieurement à la formation de la promesse, d'un motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés auxquels le domaine en cause est affecté qui imposerait le maintien du bien dans le domaine public.
La réalisation de cette condition pour un tel motif ne donne lieu à indemnisation du bénéficiaire de la promesse que dans la limite des dépenses engagées par lui et profitant à la personne publique propriétaire.
Commentaires • 4
d'une part, pallier certaines lacunes de la réforme qui avait eu lieu dix ans plus tôt via l'ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du Code général […] de la propriété des personnes publiques (CGPPP) ; d'autre part, moderniser et simplifier les règles de la propriété des personnes publiques, notamment en vue d'instaurer une plus grande transparence dans l'attribution des titres domaniaux aux opérateurs économiques, en conséquence de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (article L. 3112-4 du CGPPP). Jusqu'alors, cette possibilité n'avait jamais été clairement admise par la jurisprudence et était fortement débattue. Déclassement rétroactif.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 3112-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien relevant du domaine public peut faire l'objet d'une promesse de vente ou d'attribution d'un droit réel civil D lors que la désaffectation du bien concerné est décidée par l'autorité administrative compétente et que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation permettant le déclassement ne prenne effet que dans un délai fixé par la promesse. () ». […]
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[…] — les dispositions de l'article L. 3112-4 du code général de la propriété des personnes publiques ont été méconnues ; […]
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3. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 15 novembre 2017, 409728
Aucune disposition du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) ni aucun principe ne font obstacle à ce que, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 3112-4 du CG3P issu de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 qui prévoit expressément cette faculté, des biens relevant du domaine public fassent l'objet d'une promesse de vente sous condition suspensive de leur déclassement, sous réserve que le déclassement soit précédé de la désaffectation du bien et que la promesse contienne des clauses de nature à garantir le maintien du bien dans le domaine public si un motif, tiré notamment de la continuité du service public, l'exige.
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