Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre III : Modalités de gestion / Section 5 : Rétablissement de voies de communication rendu nécessaire par la réalisation d'une infrastructure de transport
Article R2123-20 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 août 2017
Est créé par : Décret n°2017-1277 du 9 août 2017 - art. 1
Pour la mise en œuvre de la médiation prévue à l'article L. 2123-10, les parties communiquent au préfet tout élément permettant de porter une appréciation de leurs capacités financières ainsi que leurs propositions quant à la répartition des charges liées à la structure de l'ouvrage d'art.
Le préfet saisit la chambre régionale des comptes et lui transmet ces éléments ainsi que, le cas échéant, sa propre proposition de répartition des charges.
Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes rend un avis motivé sur l'économie générale des propositions qui lui ont été transmises par le préfet et leurs conséquences financières sur la situation des parties.