Article R3114-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version12/11/2017

Entrée en vigueur le 12 novembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1556 du 10 novembre 2017 - art. 1

Les infrastructures et installations de service susceptibles d'être transférées en application de l'article L. 3114-1 sont celles nécessaires à l'exploitation de la ligne concernée, compte tenu des circulations attendues ou envisagées à l'issue du transfert.

Entrée en vigueur le 12 novembre 2017
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