Article R3114-3 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Version12/11/2017
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1820 du 29 décembre 2020 - art. 21

Au sens du présent chapitre, sont regardés comme concernés par la demande de transfert :

-l'Etat, si des biens à transférer lui appartiennent ou s'il doit prendre des mesures à l'occasion du transfert ;

- la société SNCF Réseau, dès lors qu'elle est propriétaire ou gestionnaire de biens à transférer ou de biens devant être utilisés pour l'exploitation de la ligne concernée ou raccordés à cette ligne, ou qu'elle gère de tels biens en application de l'article L. 2111-20 du code des transports ;

- la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, dès lors qu'elle est propriétaire de biens à transférer ou de biens devant être utilisés pour l'exploitation de la ligne concernée ou raccordés à cette ligne, ou qu'elle gère de tels bien en application de l'article L. 2111-20 du code des transports.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions2


1ARAFER, projet de décret relatif au transfert de propriété du domaine public ferroviaire et portant diverses dispositions relatives au domaine public ferroviaire –…

[…] La nouvelle rédaction de l'article R. 3114-3 du code général de la propriété des personnes publiques qui figure à l'article 1 er du projet de décret précise que le ministre chargé des transports disposera d'un délai de trois mois pour s'assurer que le transfert demandé ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense et recueillir l'avis des établissements du groupe public ferroviaire sur le transfert envisagé. Il est ajouté qu'à l'issue de ce délai, la décision motivée du ministre quant à l'opportunité du transfert est adoptée « dans un délai d'un mois ».

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  • Personne publique·
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  • Propriété des personnes·
  • Ligne·
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  • Décret·
  • Réseau·
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  • Public·
  • Avis

2ARAFER, projet de décret relatif au transfert de propriété du domaine public ferroviaire et portant diverses dispositions relatives au domaine public ferroviaire –…

[…] La nouvelle rédaction de l'article R. 3114-3 du code général de la propriété des personnes publiques qui figure à l'article 1 er du projet de décret précise que le ministre chargé des transports disposera d'un délai de trois mois pour s'assurer que le transfert demandé ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense et recueillir l'avis des établissements du groupe public ferroviaire sur le transfert envisagé. Il est ajouté qu'à l'issue de ce délai, la décision motivée du ministre quant à l'opportunité du transfert est adoptée « dans un délai d'un mois ».

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