Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ / Chapitre IV : Transfert de propriété du domaine public ferroviaire / Section 2 : Procédure
Article R3114-4 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1820 du 29 décembre 2020 - art. 21
La personne publique qui demande le transfert de propriété mentionné au premier alinéa de l'article L. 3114-1 transmet au ministre chargé des transports et si elles sont concernées, à la société SNCF Réseau et à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports un dossier précisant :
-la ligne objet de la demande, en justifiant de son rattachement à l'une des catégories mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3114-1 ;
-les infrastructures ferroviaires et, le cas échéant, les installations de service dont le transfert est souhaité, ainsi que le périmètre approximatif de leur terrain d'assiette ;
-les principales caractéristiques des trafics et circulations attendus ou envisagés ;
-son souhait de recourir ou non à la mise à disposition de salariés de la société SNCF Réseau et de la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, en tant qu'elles sont concernées par le transfert, et la nature des missions concernées par cette mise à disposition.
Si d'autres personnes publiques sont susceptibles de demander le transfert des mêmes biens, la personne publique qui demande le transfert recueille préalablement leur avis et le joint au dossier.
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[…] Aux termes du nouvel article R. 3114-4 du code général de la propriété des personnes publiques, en cas de décision favorable du ministre sur la demande de transfert, les services de l'État et les établissements publics du groupe public ferroviaire transmettent à la personne publique bénéficiaire l'ensemble des documents et informations, administratifs, financiers et techniques, dont ils disposent relatifs aux infrastructures concernées. Cette transmission doit intervenir dans un délai de trois mois suivant la décision du ministre sauf dans le cas où les parties en disposent dans la convention qui doit être conclue pour déterminer les conditions, notamment techniques et financières, du transfert.
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2. ARAFER, projet de décret relatif au transfert de propriété du domaine public ferroviaire et portant diverses dispositions relatives au domaine public ferroviaire –…
[…] Aux termes du nouvel article R. 3114-4 du code général de la propriété des personnes publiques, en cas de décision favorable du ministre sur la demande de transfert, les services de l'État et les établissements publics du groupe public ferroviaire transmettent à la personne publique bénéficiaire l'ensemble des documents et informations, administratifs, financiers et techniques, dont ils disposent relatifs aux infrastructures concernées. Cette transmission doit intervenir dans un délai de trois mois suivant la décision du ministre sauf dans le cas où les parties en disposent dans la convention qui doit être conclue pour déterminer les conditions, notamment techniques et financières, du transfert.
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