Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE IV : VALORISATION DU PATRIMOINE IMMOBILIER
Article L2341-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 154 (V)
Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou conjointement des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture sont compétents pour assurer l'entretien et la gestion des biens immobiliers dont ils sont propriétaires ou qui sont mis à leur disposition par l'Etat ainsi que la valorisation immobilière de ces biens et les opérations immobilières d'aménagement des campus, hors cession des biens mis à leur disposition par l'Etat.
Ils sont compétents pour délivrer sur ces biens des titres constitutifs de droits réels à un tiers et pour en fixer les conditions financières.
Cette délivrance est soumise à l'autorisation préalable de l'autorité administrative lorsqu'elle concerne des biens immobiliers mis à leur disposition par l'Etat et nécessaires à la continuité du service public.
Commentaires • 2
article L. 2341-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont délivrés à des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques (CGI, art. 1382 D) ;- l'exonération en faveur des grands ports maritimes (CGI, art.1382 E) […] dans un tel cas, les exonérations applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que les exonérations applicables en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application de l'article 1382 C bis du CGI, de l'article 1382 D du CGI, de l'article du 1383-0 B du CGI, de l'article 1383-0 B bis […] du CGI, […]
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[…] Consultation sur la faculté de l'Etat pour assurer la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'habillage architectural d'une façade d'un immeuble dont la gestion a été transférée à une université sur le fondement de l'article L. 2341-2 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que sur la qualification juridique des différents marchés envisagés pour procéder à l'opération d'habillage architectural.
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