Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ / Chapitre III : Transfert de propriété du domaine public fluvial
Article L3113-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Version27/12/2019
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 149
Pour la mise en œuvre de l'article L. 3113-1 du présent code et de l'article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales, Voies navigables de France peut bénéficier de la part de l'Etat d'un transfert de propriété du domaine public fluvial qui lui est confié.
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