Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Police de la conservation / Section 2 : Contraventions de grande voirie / Sous-section 2 : Atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine / Paragraphe 1 : Domaine public maritime
Article L2132-3-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 247
Toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d'une amende de 150 € à 12 000 €.
Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
L'atteinte peut être constatée par les agents des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire.
Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, […] Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, […]
Lire la suite…[…] des transports et l'article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques et de 1'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe ; […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, Juge unique, 22 décembre 2023, n° 2300361
[…] 2. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret () / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ». Aux termes de l'article L. 2132-3-2 du même code : " Toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, […]
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