Article L2122-22 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version04/03/2022

Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Est créé par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 13

Sous leur responsabilité et, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes ou accord de la collectivité territoriale propriétaire des bâtiments, les ministres ou les présidents des établissements publics relevant de l'Etat peuvent autoriser l'utilisation de locaux et d'équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour le fonctionnement des services. Cette utilisation favorise la pratique sportive féminine.
L'autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée aux établissements scolaires, aux établissements d'enseignement supérieur et aux associations pour l'organisation d'activités physiques et sportives. Elle est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le représentant de l'Etat dans le département ou le représentant de l'établissement public et la personne physique ou morale organisant ces activités. La convention précise notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et des équipements. Les activités organisées doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2022

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Décisions3


1Tribunal administratif de Pau, 15 décembre 2009, n° 0701018
Rejet

[…] Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L. 2122-22 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Propriété des personnes·
  • Commission·
  • Personne publique·
  • Procédure·
  • Conseil municipal

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 28 mars 2019, 17BX00669, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le retrait anticipé de l'autorisation d'occupation, prévu aux dispositions des articles L. 2122-22 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, ne peut intervenir en l'absence de tout motif légitime ; elle a rempli l'ensemble de ses obligations contractuelles, contrairement à la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn ;

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  • Utilisations privatives du domaine·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Redevances·
  • Chambres de commerce·
  • Air·
  • Industrie·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Redevance

3Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 21 décembre 2023, 471189
Annulation

Il résulte des articles L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22 et R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que de l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) 1) que le maire n'est compétent pour décider la conclusion de conventions d'occupation du domaine public que sur délégation du conseil municipal prise en application du 5° de ce même article L. 2122-22 et pour les conventions dont la durée n'excède pas douze ans et 2) que s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration du domaine communal, le maire est seul compétent pour délivrer et retirer les autorisations unilatérales d'occuper temporairement ce domaine.

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  • Utilisations privatives du domaine·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Maire et adjoints·
  • Pouvoirs du maire·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Conseil municipal·
  • Maire
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Documents parlementaires25

Le présent amendement vise à donner la possibilité à des établissements scolaires et des associations d'utiliser des équipements sportifs propriété des services ministériels et des établissements publics. Il prévoit à cet effet un mécanisme de conventionnement analogue à celui existant dans le code de l'éducation. Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION commentaires des articles Titre Ier Relatif au dÉveloppement de la pratique pour le plus grand nombre Article 1er Consécration de l'offre d'activités physiques et sportives parmi les missions des établissements sociaux et médico-sociaux Article 2 Accès aux équipements sportifs scolaires pour des usagers extérieurs Article 2 bis (nouveau) Recensement des équipements permettant la pratique des activités d'EPS et du sport scolaire Article 2 ter (nouveau) Mise à disposition des établissements publics d'enseignement des équipements … Lire la suite…
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