Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation / Section 2 : Règles particulières à certaines occupations / Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'usage des locaux et des équipements de l'Etat et de ses établissements publics affectés à la pratique d'activités physiques et sportives
Article L2122-22 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est créé par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 13
Sous leur responsabilité et, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes ou accord de la collectivité territoriale propriétaire des bâtiments, les ministres ou les présidents des établissements publics relevant de l'Etat peuvent autoriser l'utilisation de locaux et d'équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour le fonctionnement des services. Cette utilisation favorise la pratique sportive féminine.
L'autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée aux établissements scolaires, aux établissements d'enseignement supérieur et aux associations pour l'organisation d'activités physiques et sportives. Elle est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le représentant de l'Etat dans le département ou le représentant de l'établissement public et la personne physique ou morale organisant ces activités. La convention précise notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et des équipements. Les activités organisées doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L. 2122-22 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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[…] – le retrait anticipé de l'autorisation d'occupation, prévu aux dispositions des articles L. 2122-22 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, ne peut intervenir en l'absence de tout motif légitime ; elle a rempli l'ensemble de ses obligations contractuelles, contrairement à la chambre de commerce et d'industrie de Pau Béarn ;
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3. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 21 décembre 2023, 471189
Il résulte des articles L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22 et R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que de l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) 1) que le maire n'est compétent pour décider la conclusion de conventions d'occupation du domaine public que sur délégation du conseil municipal prise en application du 5° de ce même article L. 2122-22 et pour les conventions dont la durée n'excède pas douze ans et 2) que s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration du domaine communal, le maire est seul compétent pour délivrer et retirer les autorisations unilatérales d'occuper temporairement ce domaine.
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