Code général de la propriété des personnes publiques / Partie réglementaire / TROISIÈME PARTIE : CESSION / LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ / TITRE Ier : MODES DE CESSION / Chapitre II : Cessions à titre gratuit / Section 2 : Domaine mobilier / Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Article D3212-3-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Version09/05/2022
Entrée en vigueur le 9 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-791 du 6 mai 2022 - art. 2
Pour l'application des dispositions du 4° de l'article L. 3212-2, la valeur unitaire des biens qui peuvent être cédés gratuitement ne peut excéder 300 euros.
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