Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre V : Dispositions financières / Section 1 : Dispositions générales
Article L2125-1-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2024
Est créé par : LOI n°2024-344 du 15 avril 2024 - art. 13 (V)
Par dérogation aux articles L. 2125-1 et L. 2125-1-1, l'organe délibérant de la commune peut décider de délivrer à titre gratuit les autorisations d'occupation temporaire du domaine public communal sollicitées par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Commentaires • 2
Le Conseil d'Etat commence à cet égard par rappeler qu'il résulte des dispositions des articles L. 2124-26 1 , L. 2125-1 2 et L. 2125-3 3 du code général de la propriété des personnes publiques que l'utilisation de fréquences radioélectriques, par les titulaires d'autorisation, constitue un mode d'occupation privative du domaine public de l'Etat, qui donne lieu au paiement d'une redevance, […]
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Le Conseil d'Etat commence à cet égard par rappeler qu'il résulte des dispositions des articles L. 2124-26 1 , L. 2125-1 2 et L. 2125-3 3 du code général de la propriété des personnes publiques que l'utilisation de fréquences radioélectriques, par les titulaires d'autorisation, constitue un mode d'occupation privative du domaine public de l'Etat, qui donne lieu au paiement d'une redevance, […]
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