Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE Ier : NOM, LIMITES TERRITORIALES ET POPULATION DES COMMUNES / Chapitre II : Limites territoriales, chef-lieu et fusion des communes / Section 2 : Fusion de communes / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article L112-4 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
Entrée en vigueur le 5 juillet 2001
Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
Dans le cas où il résulte d'une consultation organisée suivant la procédure définie ci-dessus que la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes consultées est en faveur de la fusion de ces communes, celle-ci est prononcée par arrêté du haut-commissaire pris après consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; une commune ne peut cependant être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans ladite commune ont manifesté leur opposition à la fusion.
Une seule consultation peut être effectuée entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.
Une seule consultation peut être effectuée entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.
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