Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / Chapitre Ier : Conseil municipal / Section 3 : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux
Article L121-21 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
Entrée en vigueur le 5 juillet 2001
Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire.
Dès réception d'une démission, le maire en informe le haut-commissaire.
Les démissions sont définitives dès leur réception par le maire.
Dès réception d'une démission, le maire en informe le haut-commissaire.
Les démissions sont définitives dès leur réception par le maire.
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