Article L121-23 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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Version05/07/2001

Entrée en vigueur le 5 juillet 2001

Est créé par : Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29

Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2001
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