Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / Chapitre Ier : Conseil municipal / Section 3 : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux
Article L121-24 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2001
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Version19/03/2003
Entrée en vigueur le 19 mars 2003
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 128 () JORF 19 mars 2003
Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion des séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
Les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, leurs conjoints, enfants et ascendants directs bénéficient des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-17.
Les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, leurs conjoints, enfants et ascendants directs bénéficient des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-17.
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