Article L121-24 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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Version05/07/2001
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Version19/03/2003

Entrée en vigueur le 19 mars 2003

Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29

Modifié par : Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 128 () JORF 19 mars 2003

Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion des séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
Les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, leurs conjoints, enfants et ascendants directs bénéficient des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-17.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2003

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