Article L121-29 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/2001
>
Version07/05/2005

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29

Modifié par : Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 4 () JORF 7 mai 2005

Modifié par : Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 3 () JORF 7 mai 2005

Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :
- de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 121-28 ;
- de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions.
Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an. Chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum garanti.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).