Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / Chapitre Ier : Conseil municipal / Section 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux / Sous-section 2 : Garanties accordées à l'issue du mandat
Article L121-33-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2020
Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001
Modifié par : Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 29
A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée, a droit sur sa demande à une formation professionnelle.
Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par la législation et la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.