Article L121-33-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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Version07/05/2005
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Version01/01/2016
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Version16/10/2020

Entrée en vigueur le 16 octobre 2020

Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001

Modifié par : Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 29

A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée, a droit sur sa demande à une formation professionnelle.

Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par la législation et la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2020

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