Article L121-36 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/2001
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Version01/01/2016
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Version16/10/2020

Entrée en vigueur le 16 octobre 2020

Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001

Modifié par : Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 30

Les maires et les adjoints au maire qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Le droit à réintégration est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.

A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

Les fonctionnaires sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer les mandats mentionnés au premier alinéa.

Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2020

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