Article L121-38 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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Version07/05/2005
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Version27/07/2007

Entrée en vigueur le 27 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29

Modifié par : Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 50, v. init.

Modifié par : Ordonnance n°2007-1134 du 25 juillet 2007 - art. 50 () JORF 27 juillet 2007

Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2007
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