Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / Chapitre Ier : Conseil municipal / Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
Article L121-42 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version27/07/2007
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Version16/05/2009
Entrée en vigueur le 16 mai 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 8
Sur sa demande, le maire reçoit du haut-commissaire les informations nécessaires à l'exercice des attributions de la commune.
Sur sa demande, le haut-commissaire reçoit du maire les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
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