Article L122-4-3 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2007
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Version16/10/2020

Entrée en vigueur le 16 octobre 2020

Est codifié par : Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001

Modifié par : Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 33

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 122-4.

Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2020

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