Article L122-8 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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Version27/07/2007
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Version16/05/2009

Entrée en vigueur le 16 mai 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 9

Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.


La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services des administrations financières.


Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire.

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Entrée en vigueur le 16 mai 2009
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