Article L122-29 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 19 (V)

A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 10 000 habitants au moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des conditions suivantes :

-être inscrit à l'agence pour l'emploi conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie ;

-avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées à l'article L. 123-4, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue de son mandat.

L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. A compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %.

Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 122-30.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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