Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / Chapitre III : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales / Section 3 : Indemnités de fonctions
Article L123-5 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 19 (V)
Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 80 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont, pour chaque strate considérée, au plus égales à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4.
Dans les communes de moins de 80 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Cette indemnité est, pour chaque strate considérée, au plus égale à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4.
En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité fixée à l'article L. 123-4.